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Conseil Régional : Les cas d’empêchement des conseillers ou du président 

©AfreePress-(Lomé, le 30 mai 2023)-Le Togo se prépare “activement” à tenir les premières élections régionales de son histoire. Ce scrutin, prévu pour l’année 2023, aboutira à l’élection des conseillers régionaux, une fonction réglementée par la législation en vigueur dans le pays.

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C’est dans ce contexte que la loi prévoit des mesures à prendre en cas de démission, de destitution, décès ou tout autre empêchement des présidents du conseil régional. Selon la loi N°2019-006 portant modification de la 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi N°2018-003 du 31 janvier 2018, notamment en son article 280 jusqu’à 288, la démission du président du conseil régional est adressée par écrit au gouverneur. Celle de tout autre membre lui est transmise par le président du conseil. Elle n’est définitive dans tous les cas qu’après un délai de trente (30) jours suivant la date de transmission.

La destitution du président est décidée par le conseil régional à la majorité des 2/3 de ses membres. Sa révocation ou celle du vice-président est prononcée en cas de détournement de fonds publics ; concussion et/ou corruption ; emprunt d’argent sur les fonds de la région ; faux en écritures publiques ; établissement et usage de faux documents administratifs ; endettement de la région résultant d’un acte de mauvaise foi ou d’une faute de gestion ; refus de signer et de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du conseil régional ; refus de réunir le conseil régional au moins une fois dans le trimestre.

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La destitution ou la révocation ne font pas obstacle aux poursuites judiciaires
Toute décision portant destitution ou révocation est susceptible de recours devant une juridiction administrative compétente.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le président du conseil régional est provisoirement remplacé par le vice-président.

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En cas de décès, de démission, de destitution, de révocation ou tout autre empêchement définitif du président, il est procédé à l’élection d’un nouveau président dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la cessation définitive de fonction qui est constatée par la juridiction compétente sur saisine du gouverneur. Dans ce cas, l’intérim est assuré par le vice-président.

Lorsque le président du conseil est décédé, démissionnaire, destitué, révoqué ou définitivement empêché, le vice-président le remplace dans la plénitude de ses attributions. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président, le vice-président est chargé d’expédier les affaires courantes.

En cas de décès, de démission ou tout autre empêchement définitif des autres membres du bureau régional, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 1er de l’article 286.

Anika A.

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